Il nous a paru necessaire d'inclure dans la rubrique "Santé" de Force Breizh une page sur le dopage. Il serait en effet illusoire de croire que la Force Athletique soit exempte de cas de dopage même si son caractère amateur et l'absence de motivations financieres sont de nature à en minimiser l'impact

Définition du dopage

La première définition légale du dopage en France date de 1965. En effet, la loi du 1er juin 1965 considère comme dopé : "Quiconque aura en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ".

Cette définition renvoie à une liste de substances très détaillée. La loi du 28 juin 1989 donne une nouvelle définition du dopage : " Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ".

La loi du 23 mars 1999 donne maintenant la définition suivante : " Le dopage est défini par la loi comme l’utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l’emploi de produits dopants. La liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ".

Substances et méthodes interdites

Les substances dopantes et les méthodes de dopage interdites figurent sur une liste qui répond à une double préoccupation de protection de la santé des sportifs d’une part, et de l’esprit et l’éthique sportif, d’autre part.

Procédure d’adoption de la liste

La France reconnaît la liste de référence des classes pharmacologiques de substances et de procédés dopants interdits, révisée et adoptée par le Groupe de suivi de la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe. Cette convention, pour mémoire, a été adoptée le 16 novembre 1989 et publiée, par décret n°91-274 du 13 mars 1991, au Journal officiel de la République française (JORF) du 16 mars 1991.

La liste des substances dopantes et méthodes de dopage interdites reprend celle élaborée et proposée par l’Agence mondiale antidopage (AMA), adoptée par le Comité international olympique (CIO) et par les fédérations sportives internationales. En France, un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports fixant la liste des substances dopantes et méthodes de dopage interdites (article L.3631-1 du code de la santé publique), reprenant la liste internationale précitée est, par la suite, publié au JORF Les sportifs ayant eu recours au dopage sont sanctionnés sur la base de cet arrêté par les instances disciplinaires sportives telles que les commissions disciplinaires des fédérations françaises et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD).

L’arrêté actuellement en vigueur est celui du 20 avril 2004, publié au JORF le 5 mai 2004, modifié par l'arrêté du 16 août 2004 (JORF du 27 août 2004). Les modifications portent essentiellement sur deux points : dans la classe des stéroïdes anabolisants (S4), et des hormones peptidiques (S5), les termes "analogues" et "mimétiques" sont remplacés par "et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) pharmacologique(s) identique(s)" tel que mentionnés dans les autres classes de la liste l'alcool et mes bêta-bloquants ne sont plus interdits par la FIFA (Fédération internationale de football association Les autres dispositions de l'arrêté du 20/04/2004 restent inchangées. L’article 2 de cet arrêté précise que " le sportif doit s’assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu’il utilise ne contient aucune substance interdite. " Selon les dispositions de l’article 4, l’acte de prescription, à des fins thérapeutiques, d’une substance ou d’un procédé interdit énuméré à l’annexe I de cet arrêté peut prendre la forme d’une justification médicale.

Contenu de la liste

La liste comprend :

Classes de substances et méthodes interdites

Stimulants : ils agissent sur le système nerveux central et favorisent l'état de vigilance (amphétamine, éphédrine et cocaïne en sont des exemples). Pour 2004, la caféine, la phényléphrine, la phénylpropanolamine, le pipradol, la pseudoéphédrine et la synéphrine ne sont pas considérés comme des substances interdites.

Analgésiques centraux et narcotiques : ils effacent les signaux d'alerte périphériques comme la douleur et possèdent une action neurologique centrale (morphine par exemple). Il faut signaler que la notion de " substances apparentées " a été retirée de cette classe pour laquelle seules les substances mentionnées sont interdites.

Le cannabis est interdit en compétition.

Stéroïdes androgènes et autres anabolisants : ils augmentent la masse musculaire mais aussi l'agressivité. La testostérone et ses dérivés synthétiques sont les représentants majeurs de cette classe.

Hormones peptidiques et assimilées : véritables messagers physiologiques, elles possèdent un système d'autorégulation à l'intérieur de l'organisme, afin de respecter l'équilibre hormonal (GH, hCG, EPO, ACTH par exemple). Certaines substances appartenant à cette classe sont interdites uniquement chez les hommes.

Bêta-2 mimétiques : ils sont tous interdits sauf le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline exclusivement sous forme d'inhalation avec une justification médicale préalable pouvant prendre la forme d’une AUT allégée.

Agents ayants une action antioestrogène : interdits uniquement chez les hommes, ils modifient le profil hormonal de l’individu. Agents masquants : ce sont des produits qui ont la capacité d’entraver l’excrétion des produits ou de dissimuler leur présence dans les prélèvements effectués lors des contrôles antidopage (diurétiques, hydroxyéthylamidon, épitestostérone par exemple).

Glucocorticoïdes: naturels (cortisol) ou de synthèse, ils diminuent la douleur et l'inflammation et sont euphorisants. Ils sont interdits par voie générale (orale, rectale, injection intraveineuse et intramusculaire). Leur utilisation sous toute autre forme nécessite une justification médicale qui peut prendre la forme d’une AUT allégée.

Le dopage sanguin, les manipulations physiques et chimiques ainsi que le dopage génétique sont rigoureusement interdits.

Substances et méthodes interdites en et hors compétition

Il existe une distinction entre les contrôles effectués en compétition et hors compétition (entraînement, etc.). Les classes interdites en et hors des compétitions sont :

Classes des substances interdites dans notre sport

Nous ne mentionnerons pas ici certaines substances comme l'alcool ou les beta -bloquants interdits dans certains sports mais qui ne sont d'aucune utilité, voire handicapants dans un sport de Force comme le nôtre

Diurétiques :

Les diurétiques sont interdits en et hors compétition comme agents masquants.

Dans les sports ci-dessous catégorisés par le poids et dans les sports où une perte de poids peut améliorer la performance, aucune justification thérapeutique ne peut être délivrée pour l’utilisation de diurétiques : Aviron (poids léger) (FISA), Body-building (IFBB), Boxe (AIBA), Haltérophilie (IWF), Judo (IJF), Karaté (WKF), Lutte (FILA), Powerlifting (IPF), Ski (FIS) pour le saut à skis seulement, Taekwondo (WTF), Wushu (IWUF)

. Quelques points sont à préciser :

Les anesthésiques locaux sont retirés de la liste. Dans un but pédagogique, les seuils de positivité ne sont pas systématiquement mentionnés dans l’arrêté. En effet la notion de seuil revêt plusieurs cas de figure :

- La substance est autorisée jusqu’à un certain seuil : cette information doit être connue et figure donc sur la liste (exemple : éphédrine jusqu’à 10 microgrammes par millilitre d’urine) ;

- La substance est interdite mais la nécessité pour le sportif, d’effectuer des investigations complémentaires en cas de résultat positif incite à mentionner, sur la liste, la limite de positivité. La mention du rapport testostérone sur épitestostérone (positivité au-delà de 6) illustre ce propos ;

- La substance est strictement interdite auquel cas l’existence d’un seuil a pour objectif d’éliminer des résultats faussement positifs dus à certains facteurs tels que l’existence de la substance sous forme endogène (nandrolone), une inter-relation entre substances (morphine, interdite et codéine, autorisée), la limite technique de détection de la substance et la notion d’inhalation passive (cannabis). Ces informations sont donc communiquées au laboratoire antidopage afin qu’il en tienne compte dans le rendu des résultats d’analyse.

Le maintien de ces seuils dans la liste inciterait le sportif à penser, à tort, que des substances telles que la nandrolone et le cannabis sont tolérés jusqu’à un certain seuil.